Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisances et des pièces et élément d’équipement Paragraphe 5.8. Prévention des rejets Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher tout rejet accidentel de polluants ( huile, carburant, etc…) dans l’eau.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Article L432-2 Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L.431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende.
Article L218-73 Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillage, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire Décret en Conseil d’Etat) Chapitre II : Conservation du port proprement dit Article R.332-2 Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Le rejet de carburant, huile, au même titre que le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre– plein des ports sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.